----- Message Original-----
De: Roger ROMAIN à MIQ
À:
r.romain@brutele.be
Envoi: Lundi, 12 novembre, 2001 10:32 PM
Sujet: Une traduction (résol. ONU) : l'illégalité de la guerre terroriste
américano-otano-occidentale contre le peuple afghan

Législation internationale :

       L' illégalité de la guerre contre le peuple afghan


par Gail Davidson, juriste.


« Nous, les peuples des Nations unies, avons décidé de préserver des
générations successives du fléau de la guerre. »


La guerre contre l'Afghanistan est illégale. Les Etats-Unis, aidés par le
Canada et la Grande-Bretagne, bombardent l'Afghanistan et entendent
peut-être utiliser des forces supplémentaires sous forme de troupes au sol
dans le but avoué de capturer ou de tuer Osama bin Laden et d'autres
personnes associées à son organisation, ainsi que de renverser le
gouvernement taliban.
Aucune législation ou ligne de conduite, tant nationale qu'internationale,
ne légitime ces agressions contre l'Afghanistan. Aucune résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies ou de l'Organisation du Traité de l'
Atlantique Nord ne pourrait fournir une justification légale de ces
agressions. D'ailleurs, aucune ne le fait.
La guerre contre l'Afghanistan viole la législation internationale, y
compris la Charte des Nations unies (La Charte), les Conventions de Genève
et les dispositions à ce sujet des onze accords internationaux traitant de
la suppression et du contrôle du terrorisme. Les agressions sous forme de
bombardements et le recours à d'autres moyens d'intervention militaire
constituent des crimes de guerre, conformément aux Statuts de Rome.

La Charte des Nations unies (La Charte)

La Charte interdit le recours et la menace de recours à quelque force que ce
soit dans les relations internationales. La Charte interdit spécifiquement
le recours à la force pour renverser des gouvernements étrangers. Il va sans
dire que toutes les lois nationales et internationales interdisent de tuer
des non-combattants (c'est-à-dire, en principe, tous les Afghans). Les
bombardements et le recours à toute autre expression de force en Afghanistan
va immanquablement tuer et blesser des nombres importants de
non-combattants. L'édition du 11 octobre du Vancouver Sun rapporte que 200
Afghans ainsi que 4 employés des Nations unies ont été tués au cours des
raids aériens américains. Les rapports du 13 octobre indiquent qu'une zone
résidentielle a été frappée par un missile. Les tueries massives de
non-combattants sont considérées par la communauté mondiale comme le plus
abject des crimes. Le préambule des Statuts de Rome, faisant référence à ce
genre de crime, déclare : « en se souvenant de ce qu'au cours de ce siècle,
des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités
inimaginables qui heurtent profondément cette conscience de l'humanité ».
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Afghanistan sont tous des
Etats membres des Nations unies. La Charte des Nations unies impose à ses
membres l'obligation contraignante de régler les différents de façon à
garantir le maintien de la paix et de la justice. L'article 2 de la Charte
interdit le recours ou la menace de recours à la force contre un autre Etat.
(1) L'interdiction de l'article 2 s'applique à toute force et c'est une
règle de la législation internationale d'usage. En tant que telle, l'
interdiction de l'article 2 est universellement contraignante, même pour les
quelques Etats non membres des Nations unies.
L'interdiction de l'article 2 a été répétée dans de nombreuses résolutions
de l'Assemblée générale des Nations unies. Par exemple, le 17 décembre 1984,
l'Assemblée générale des Nations unies passait une résolution affirmant le
caractère inadmissible de la politique de terrorisme d'Etat, y compris les
actions menées par les Etats-Unis et tendant à détruire les systèmes
socio-politiques dans d'autres Etats souverains. Cette résolution interdit
spécifiquement le recours à l'action militaire et comprend l'exigence
suivante : « (.) qu'aucun Etat n'entreprenne d'actions visant à l'
intervention militaire et à l'occupation, à des changements sous la
contrainte ou à la destruction du système socio-politique des Etats, à la
déstabilisation et au renversement de leurs gouvernements et, en
particulier, qu'aucun ne lance d'action militaire à cette fin sous quelque
prétexte que ce soit et mette un terme aussitôt à toute action de ce genre
déjà en cours. »
Le fait que les attaques contre l'Afghanistan sont une réponse à des crimes
horribles supposés avoir été commis par des gens dont on présume qu'ils se
cachent en Afghanistan ne fournit en aucun cas de justification légale.
Comme on le fait remarquer dans « Une introduction moderne aux lois
internationales », 7e édition, p.261, « La Charte s'appuie sur la croyance
selon laquelle les lois internationales ne devraient pas être appliquées au
détriment de la paix internationale ». Pas plus qu'elles ne pourraient être
appliquées après que d'autres crimes encore auront été commis.

Les résolutions du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations unies, appelé communément le Conseil de
sécurité, c'est-à-dire l'institution dotée de la responsabilité première du
maintien de la paix et de la sécurité sur le plan international, a adopté
deux résolutions concernant les attentats du 11 septembre dernier : la
résolution 1268 (12 septembre 2001) et la résolution 1373 (28 septembre
2001). Aucune de ces deux résolutions n'autorise le recours à la force.
La résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa
4385e réunion du 28 septembre 2001 (et reprenant la première résolution du
12 septembre), confirme la responsabilité des Etats-membres de ne prendre
que les mesures qui suivent : « conformément aux législations nationales et
internationales, y compris les normes internationales en matière de droits
de l'homme », afin d'empêcher et de supprimer les attentats terroristes et
de mener des actions contre ceux qui commettraient de tels actes.
La résolution 1373 du Conseil de sécurité restreint spécifiquement les
Etats-membres à des actions qui sont autorisées par la loi et en concordance
avec la Charte des Nations unies.
Le Canada est déjà largement en conformité avec les directives contenues
dans la résolution 1373 et il a promulgué des réglementations sous le titre
Canada's United Nations Act afin d'introduire les stipulations des
résolutions, y compris l'interdiction de financement et de collecte de fonds
ainsi que le gel des avoirs des organisations terroristes.
L'Article 51 de la Charte définit le droit des Etats-membres à l'
autodéfense. Cet article n'autorise pas les bombardements ou les forces
armées en autodéfense ni ne confère aux Etats-Unis l'autorité légale de
mener la guerre. L'Article 51 confère aux Etats-membres le pouvoir restreint
de se défendre contre une agression armée continue jusqu'au moment où le
Conseil de sécurité interviendra pour maintenir et restaurer la paix et la
sécurité. L'Article 51 de la Charte des Nations unies (la Charte) ne donne
aucun droit de précéder à des attaques de représailles ou de recourir à l'
usage de la force en vue de repousser des attaques armées anticipées. Le
droit à l'autodéfense dans l'Article 51 se limite aux actions nécessaires
pour repousser et répondre en conséquence à une agression armée en cours et
n'existe que jusqu'au moment où le Conseil de sécurité prend des mesures
pour rétablir la paix et la sécurité. Le droit à l'autodéfense est limité à
des actions d'autodéfense et se borne en outre à ces actions nécessaires au
maintien de « la paix et la sécurité internationales ». Il doit se conformer
en outre à la Charte.
Toute la Charte repose sur le principe de base selon lequel les
Etats-membres doivent maintenir internationalement la paix, la sécurité et
la justice et ne peuvent recourir à la force pour apaiser des querelles
internationales ou pour renverser des gouvernements étrangers. L'Article 51
ne remplace nullement l'obligation imposée aux Etats par l'Article 2.(2)

Les résolutions de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

La couverture médiatique voudrait faire croire également que les résolutions
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) auraient amené la
mise en place d'une certaine autorité légale pour l'usage de forces armées
contre l'Afghanistan ou les Talibans. Rien n'est plus faux. L'OTAN, une
organisation régionale qui a pour but de restaurer et de maintenir la
sécurité de la région de l'Atlantique-Nord, a décidé, le 12 septembre 2001,
que les attentats du 11 septembre relevaient de l'Article 5 du traité de
Washington et que, de ce fait, tous les membres de l'OTAN considéreront les
attentats du 11 septembre comme une agression armée contre la totalité d'
entre eux. (3)
Bien que cette résolution ait mis en mesure les pays de l'OTAN d'agir
collectivement, les pays ont été limités aux actions décidées par le Conseil
de l'Atlantique-Nord. La résolution du 12 septembre a donc suspendu toute
action tant que le Conseil n'aurait pas pris d'autre décision. « Aucune
action collective ne sera entreprise par l'OTAN avant de nouvelles
consultations et décisions de la part du Conseil de l'Atlantique-Nord. »
Le 5 octobre 2001, à la requête des Etats-Unis, l'OTAN se déclarait d'
accord pour prendre des mesures collectivement et individuellement, y
compris des dispositions de « couverture concernant les autorisations de vol
pour l'aviation américaine et en vue d'assurer aux Etats-Unis l'accès aux
ports et bases aériennes. Ce faisant, l'OTAN s'est mise d'accord pour
faciliter les actions entreprises par les Etats-Unis en dehors des
restrictions du processus décisionnel de l'OTA N.(4)
Les Etats-Unis ont rejeté cette approche collective et ont mis sur pied
leur propre groupe d'« alliés », se réservant le contrôle de tous les
aspects des actuels bombardements de l'Afghanistan et de toute action future
de guerre, y compris les bombardements visant d'autres pays. Lloyd Axworthy
a décrit correctement la « coalition », dont le Canada est aujourd'hui un
membre actif, comme un « arrangement entre le centre et la périphérie dans
lequel la direction vient du centre sans beaucoup de participation des
membres extérieurs ». (The Globe and Mail, lundi 8 octobre 2001).
L'Article 52 de la Charte limite les agences nationales, y compris l'OTAN,
à des actions conformes aux buts et aux principes des Nations unies. Les
Résolutions de l'OTAN ne peuvent aller au-delà de ce que stipule la Charte
des Nations unies.
Pourtant, sans l'autorisation du Conseil de sécurité, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et le Canada bombardent l'Afghanistan et le président Bush
menace de bombarder d'autres pays. Ces menaces et les menaces d'« affamer »
les Talibans sont elles-mêmes des crimes relevant des dispositions du
Protocole n° 1 de la Convention de Genève. (5)

Le Protocole n° 1 de la Convention de Genève, relatif à la protection des
victimes des conflits internationaux armés

Le Protocole n° 1 de la Convention de Genève constitue une interdiction
absolue des attaques ou des menaces d'attaques contre des civils. (4) Le
Protocole n° 1 interdit aussi les attaques sans discrimination, lesquelles
incluent les attaques, par quelque méthode ou moyen que ce soit qui pourrait
soit frapper des objectifs militaires et civils sans distinction, soit
provoquer la mort et des blessures à des civils dans des proportions
exagérées comparées à «l''avantage militaire concret et direct que l'on
avait prévu ». Les représailles contre des civils, la famine imposée en tant
que méthode de guerre, les attaques ou les destructions d'objets
indispensables à la survie des populations civiles, comme la nourriture, les
récoltes, les stocks alimentaires, l'eau potable et les systèmes d'
irrigation sont toutes strictement et absolument interdites.

Les accords multilatéraux contre le terrorisme

Bien que la communauté internationale n'ait pas défini le terrorisme, il
existe 11 accords légaux internationaux qui mettent la communauté
internationale en mesure d'entreprendre des actions légales afin de
supprimer le terrorisme et de poursuivre les personnes responsables d'actes
de terrorisme. (6)
Lors de leur toute récente conférence (Moscou, 4 et 5 octobre 2001), les
ministres européens de la Justice convièrent tous les Etats européens,
membres et observateurs, à devenir parties dans les traités internationaux
concernant le terrorisme et, en particulier, dans la Convention
internationale de 1999 pour la suppression du financement du terrorisme.
Selon ces conventions, les attentats du 11 septembre sont illégaux. De même
que l'est la guerre contre l'Afghanistan. Ci-dessous, quelques exemples de l
'illégalité des raids contre l'Afghanistan, si l'on s'en réfère à deux de
ces conventions.
La Convention en vue de la suppression des attentats terroristes à la bombe
(58 signataires, 28 parties) a été signée et ratifiée par la
Grande-Bretagne. Le 12 janvier 1998, le Canada et les Etats-Unis l'ont
également signée, mais sans la ratifier. Dans son Article 24, la Convention
définit un terroriste à la bombe comme une personne qui fournit, place,
dépose ou fait sauter, illégalement et intentionnellement, une bombe, des
explosifs, des engins mortels ou incendiaires dans un endroit à usage
public, dans des installations de l'Etat ou du gouvernement, dans les
systèmes de transport public ou dans une installation infrastructurelle,
dans l'intention de provoquer la mort ou de graves blessures corporelles et
de détruire de tels endroits et entraîner ainsi des pertes économiques
majeures.
Cette définition semblerait inclure la ou les personnes qui bombardent l'
Afghanistan. Les attaques menées par les Etats-Unis contre l'Afghanistan
font ressortir l'une des raisons primordiales de la définition du terrorisme
qui est de prévenir le recours à la guerre en vue de combattre le
terrorisme.
Via l'Article 2, la Convention en vue de la suppression du financement du
terrorisme (25 février 2000) érige en délit la fourniture directe ou
indirecte de fonds qui seront utilisés pour commettre « tout autre acte
visant à provoquer la mort ou de graves blessures corporelles à un civil ou
à toute autre personne ne prenant pas une part active aux hostilités dans
une situation de conflit armée, lorsque le but de tel acte, par sa nature ou
son contexte, est d'intimider une population ou de pousser un gouvernement
ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre
quelque acte que ce soit ».

Les Statuts de Rome et la cour criminelle internationale

Les attentats du 11 septembre sont des crimes relevant des lois
internationales et nationales et de nombreux Etats membres ont demandé que
ces actes de terrorisme soient soumis à la Cour criminelle internationale
(CCI). Ce n'est pas possible parce que le CCI n'existe pas encore. Il ne
pourra être possible de poursuivre ces crimes via le CCI lorsqu'il entrera
en fonction, parce que l'Article 11 des Statuts de Rome empêche les
poursuites pour des délits qui ont eu lieu avant que le Statut soit entré en
vigueur. Toutefois, certains analystes juristes prétendent que l'Article 11
n'est pas valable parce que contraire à la résolution n° 2391 du 26 novembre
1968 de l'Assemblée générale, résolution qui a adopté la Convention
concernant la non-applicabilité des limitations statutaires aux crimes de
guerre et aux crimes contre l'humanité.
Les Statuts de Rome (i.e. le Traité du CCI) sont un traité multilatéral
approuvé par 120 pays le 17 juillet 1998 et c'est sur lui que s'appuie le
CCI. (120 votes pour, 7 contre et 20 abstentions. Les Etats-Unis et la Chine
étaient au nombre des 7 pays ayant voté contre l'adoption des Statuts de
Rome le 17 [sic] juillet 1998).
La CCI entrera en fonction lorsque 60 pays auront ratifié les Statuts de
Rome. A la date du 12 octobre 2001, ils sont 43 à l'avoir ratifié, alors qu'
ils sont 139 à l'avoir signé. Les Etats-Unis, bien qu'ayant pris une part
très active dans la mise au point des Statuts de Rome, sont la seule
démocratie occidentale qui s'y oppose encore. Récemment, le Congrès
américain a réintroduit le projet de loi qui interdira toute forme de
coopération et d'assistance militaire avec des Etats membres des Nations
unies qui ont ratifié les Statuts de Rome et qui feraient obstruction à la
participation des Etats-Unis dans les opérations de maintien de la paix des
Nations unies. La même loi autorisera le président des Etats-Unis à recourir
à « toutes les mesures nécessaires » à la libération de tout citoyen
américain emprisonné par la CCI.
Ceci est en flagrant contraste avec les anciens antécédents américain dans
le soutien des cours criminelles internationales. Les Etats-Unis ont poussé
à la mise en place des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et à la création
des tribunaux criminels internationaux pour l'ancienne Yougoslavie et le
Rwanda. Les Statuts de Rome définissent trois catégories de crimes
internationaux commis durant des conflits violents entre les Etats ou au
sein même des Etats : les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité,
les génocides. Les Statuts de Rome créent également la CCI afin qu'elle
représente « une institution permanente et qu'elle ait le pouvoir d'exercer
sa juridiction sur des personnes pour les crimes les plus graves d'intérêt
international, conformément à ce que stipulent les Statuts de Rome, et elle
sera complémentaire des juridictions criminelles nationales ». (Article 1)
La CCI disposera de l'autorité judiciaire pour poursuivre ces crimes
lorsque le ou les Etats disposant de cette autorité judiciaire seront
incapables ou peu désireux de le faire. Les crimes d'attentats ressortiront
en fin de compte à la juridiction de la CCI.
Les Etats-Unis continue à s'opposer vigoureusement à la création d'une CCI.
Toutefois, la communauté européenne soutien de tout son poids la création d'
une CCI dont l'autorité judiciaire couvrira un éventail plus large de
crimes. Le 26 septembre 2001, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'
Europe a voté en faveur de l'extension du mandat de la CCI, lui permettant
ainsi de poursuivre les auteurs d'attentats terroristes. Par un vote quasi
unanime (148 voix et 1 abstention), l 'assemblée a invité instamment les
gouvernements européens à imposer des sanctions aux pays fournissant un
hébergement sûr aux terroristes.
La guerre contre l'Afghanistan viole également les dispositions de l'
Article 8 des Statuts de Rome concernant les crimes de guerre. (8)

Des bombardements ou des procès équitables par des tribunaux soucieux de
vraie justice:
Les attentats du 11 septembre à New York étaient des crimes tant sur le plan
national qu'international. L'homicide, le détournement, la destruction de
propriété sont des crimes ressortissant aux lois nationales des nombreux
pays dont des ressortissants ont été tués et ce sont également des crimes
relevant d'un vaste éventail de lois internationales.
Les bombardements sur l'Afghanistan et ce qui en résulte : les morts, les
blessures, la grave pénurie en vivres, le déplacement de ressortissants
afghans et la destruction de la propriété y compris des infrastructures
indispensables, sont illégaux. L'usage de la force pour renverser le
gouvernement des Talibans est aussi illégal.
Alors que la rhétorique justifiant les raids aériens sur l'Afghanistan (et,
éventuellement, d'autres pays) suggère qu'il n'y a pas de lois ou de
mécanismes d'application des lois qui puissent répondre aux attentats du 11
septembre, c'est faux et cela va à l'encontre à la fois des lois
internationales et de leurs lignes de conduite qui les sous-tendent.
Lorsque les Etats-Unis sont entrés en Allemagne en 1945, il n'était
nullement suggéré qu'en guise de représailles pour l'holocauste, des
millions de civils allemands fussent dépouillés, gazés et entassés au
bulldozer dans des fosses communes. Les crimes qui avaient été commis
étaient si énormes que le simple fait de penser à des représailles du même
ordre était monstrueux au-delà de toute imagination. En lieu et place, on
organisa les procès de Nuremberg, confirmant ainsi que la domination de la
loi était l'opposante la plus puissance à la domination des forces
militaires.
Au travers des Nations unies et des antennes régionales, la communauté
mondiale a ouvré pour « épargner aux générations qui allaient venir le fléau
de la guerre » en interdisant le recours à la force en tant que moyen de régler des
querelles internationales (la Charte), et en développant, par consensus mondial,
des normes minimales de droits de l'homme et les lois internationales criminalisant
les crimes les plus intolérables aux yeux de la communauté mondiale, y compris
les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides.

Il y a eu plusieurs occasions de se souvenir, ces cinquante dernières
années, de la nécessité urgente de développer des lois et de s'abstenir de
recourir à la violence pour répondre à un crime. Un rappel de ce que l'usage
de la force (dans l'exemple présent, des bombardements de représailles)
contribue à l'escalade et non à décourager le terrorisme s'est produit après
avril 1986, lorsque deux militaires américains avaient été tués dans l'
explosion d'une bombe dans une boîte de nuit berlinoise. Les Etats-Unis,
croyant que les Libyens étaient responsables de cet acte, se vengèrent en
allant bombarder la Libye, tuant 36 civils, y compris la fille du dirigeant
libyen Muammar al-Kadhafi. Vingt mois plus tard, en décembre 1988, le vol
103 de la Pan Am explosait au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, tuant 270
personnes. Trois Libyens, par la suite, furent jugés par un tribunal
écossais siégeant aux Pays-Bas. Deux des accusés furent condamnés et le
troisième acquitté.
Les mécanismes de mise en application au niveau mondial des lois nationales
et internationales existantes existent bel et bien comme l'indiquent en
partie les résolutions mentionnées ci-dessus et enjoignant à tous les
membres des Nations unies, dans le cas des résolutions du Conseil de
sécurité, et à tous les membres de l'OTAN de coopérer dans l'échange d'
informations et de moyens pour faire appliquer les lois existantes.
Les Etats membres des Nations unies sont obligés de participer à tous les
aspects d'une enquête au niveau mondial sur les attentats du 11 septembre
qui aboutirait à un processus d'accusation, d'extradition, de poursuites, de
jugement et de condamnations des coupables. Les directives de coopération
émanant du Conseil de sécurité concernent également la mise en place d'une
coordination des mesures destinées à empêcher des attentats terroristes.
Les poursuites contre les coupables des attentats du 11 septembre
pourraient avoir lieu dans les tribunaux nationaux soit des Etats-Unis soit
des autres Etats affectés. Tour à tour, le Conseil de sécurité peut créer un
tribunal criminel international ad hoc sur le modèle de celui qui existe
déjà pour l'ancienne Yougoslavie, en vue de mener l'enquête au niveau
mondiale sur les attentats du 11 septembre et de mettre en route les
poursuites et les procès qui doivent en découler. Le Conseil de sécurité a
le pouvoir de commander la création d'une force militaire internationale
afin de faire appliquer les enquêtes requises.
Les Canadiens doivent insister pour que tous les gouvernements adhèrent aux
restrictions légales. Les citoyens doivent agir afin de faire en sorte que
le peuple d'Afghanistan ait la sécurité et le droit de vivre que lui accorde
la législation internationale et dont, entre autres, jouissent les
Canadiens. Ces derniers doivent agir afin de faire en sorte que les citoyens
afghans puissent obtenir des protections légales contre la mort, les
blessures, la famine, le déplacement de population et les privations des
nécessités de la vie.

« La constitution du Canada n'appartient ni au Parlement, ni aux
législatures, elle appartient au pays et c'est là que les citoyens du pays
trouveront la protections des droits qui leur reviennent. » Cour Suprême
duCanada, attorney général de Nouvelle-Ecosse et attorney général du Canada,
Rapport 1951 de la Cour suprême, p.32.

Notes

(1)
La Charte des Nations unies
Le préambule de la Charte définit le but des Nations unies comme étant « de
préserver les générations à venir du fléau de la guerre ». L'Article 2
interdit l'usage de la force (§§ 3 & 4)

Article 2 .3 : Tous les membres règleront leurs querelles internationales
par des moyens pacifiques de manière telle que la paix et la sécurité
internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger.

Article 2.4 : Dans leurs relations internationales, tous les membres d'
abstiendront d'exprimer des menaces ou de recourir à la force contre l'
intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute
autre manière ne correspondant pas aux buts des Nations unies.

(2)
Charte du droit des Nations unies à l'autodéfense
Article 51 : « Rien dans la présente charte ne compromettra le droit
inhérent à l'autodéfense individuelle ou collective au cas où une agression
armée se produit contre un membre des Nations unies tant que le Conseil de
sécurité n'aura pas pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et
la sécurité internationales. Les mesures prises par les membres dans l'
exercice de ce droit à l'autodéfense seront immédiatement transmises au
Conseil de sécurité et n'affecteront en aucune façon l'autorité et la
responsabilité du Conseil de sécurité, dans le cadre de la présente Charte,
dans le fait d'entreprendre, à tout moment, les actions qui lui sembleront
nécessaires pour maintenir ou restaurer la paix et la sécurité
internationales. »

(3)
Article 5 du traité de Washington
« Les parties sont d'accord sur le fait qu'une agression armée contre l'une
ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée
comme une agression contre l'ensemble des parties et, par conséquent, elles
sont d'accord sur le fait qu'en cas de telle agression armée, chacune d'
entre elles, dans l'exercice du droit à l'autodéfense individuelle ou
collectivereconnu par l'Article 51 de la Charte des Nations unies, assistera
la ou les parties ayant subi cette agression en entreprenant immédiatement,
individuellement et de concert avec les autres parties, les actions qu'elle
jugera nécessaires, y compris le recours à la force armée, afin de restaurer
et maintenir la sécurité de la zone de l'Atlantique-Nord. Chacune de ces
agressions armées et toutes les mesures prises en conséquence seront
immédiatement rapportées au Conseil de sécurité. Ces mesures devront cesser
lorsque le Conseil de sécurité prendra les mesures nécessaires pour assurer
le respect et le maintien de la paix et la sécurité internationales. »

(4)
La résolution de l'OTAN du 5 octobre 2001
Le 5 octobre 2001, les alliés de l'OTAN se sont mis d'accord sur ce qui suit
:
· Favoriser la mise en commun des renseignements et la coopération, tant
bilatérialement que dans les corps concernés de l'OTAN, quant aux menaces
posées par le terrorisme et les actions à mener contre ce même terrorisme.
· Fournir, individuellement ou collectivement, en fonction de leurs
capacités et comme cela leur convient le mieux, assistance aux alliés et aux
autres Etats qui sont ou poirraient être la cible de menaces terroristes
accrues suite à leur soutien de la campagne contre le terrorisme.
· Prendre les mesures nécessaires pour assurer une sécurité accrue aux
aménagements des Etats-Unis et des autres alliés sur leur territoire.
· Installer dans la rone de responsabilité de l'OTAN les divers dispositifs
alliés nécessaires pour soutenir directement les opérations contre le
terrorisme.
· Fournir une couverture des autorisations de vol pour les forces aériennes
des Etats-Unis et autres alliés, en fonction des arrangements de trafic
aérien et de sprocédures nationales nécessaires, ainsi que pour les vols
militaires en rapport avec les opérations antiterroristes.
· Accorder aux Etats-Unis et aux autres alliés l'accès aux ports et aux
champs d'aviation sur le territoire des nations de l'OTAN pour les
opérations contre le terrorisme, y compris pour la réalimentation en
carburant, et ce, conformément aux procédures nationales.
· L'alliance est prête à déployer des éléments de ses forces navales
officielles dans la Méditerranée orientale afin d'assurer une présence de l'
OTAN et de montrer sa résolution.
· De même, l'alliance est prête à déployer des éléments de ses forces
aéroportées d'alerte immédiate pour soutenir des opérations contre le
terrorisme.

(5)
Le Protocole n° 1 de la Convention de Genève.
(Le protocole complémentaire aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux,
adopté le 8 juin 1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et
le développement de la législation humanitaire internationale applicable aux
conflits armés, entra en vigueur le 7 décembre 1979)
. débute par une affirmation de l'obligation de s'abstenir de recourir à la
force. Le Préambule du Protocole n° 1 déclare : « Rappelant qu'il est du
devoir de chaque Etat, conformément à la Charte des Nations unies, de s'
abstenir, dans ses relations internationales, de proférer des menaces ou d'
user de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'
indépendance politique de tout Etat ou de prendre toute autre mesure allant
à l'encontre des objectifs des Nations unies ».

(5) (suite)
Article 51. Protection des populations civiles
1. Les populations civiles et les civils considérés individuellement
bénéficieront d'une protection générale contre les dangers provenant des
opérations militaires.
2. Les populations civiles en tant que telles, de même que les civils
considérés individuellement, ne feront pas l'objet d'attaques. Les actes de
menaces ou de violence dont le but premier est de répandre la terreur parmi
les populations civiles sont interdits.
3. Les civils bénéficieront des protections telles que prévues dans cette
Section, sauf s'ils participent (et durant ce temps-là uniquement)
directement aux hostilités.
4. Les attaques sans discernement sont interdites. Sont considérées comme
attaques sans discernement : (.) c. Celles qui recourent à des méthodes ou
moyens de combat dont les effets ne peuvent être limités comme l'exige ce
Protocole et qui, par conséquent, dans chacun de ces cas, sont de nature à
frapper des objectifs militaires et des civils, ou des civils et des objets
civils sans distinction.
5. Entre autres, les types suivants d'attaques doivent être considérés comme
des attaques sans discernement :
a. une attaque par bombardement par toute méthode et moyen qui traitent
comme un seul objectif militaire un certain nombre d'objectifs militaires
clairement séparés dans une ville, une banlieue, un village ou toute autre
zone contenant une concentration similaire de civils ou d'objets civils.en
simples objectifs militaires et
b. une attaque dont on peut s'attendre qu'elle provoque des pertes
accidentelles de vies humaines, des blessures à des civils, des dégâts à des
objets civils ou une combinaison de ces préjudices qui serait excessive
comparée à l'avantage militaire concret et direct que l'on escomptait.
6. Les attaques de représailles contre des populations civiles ou des civils
considérés individuellement sont interdites.

Article 54. Protection des objets indispensables à la survie des populations
civiles
1. Il est interdit d'affamer des civils en guise de méthode de guerre.

(6)
Accords multilatéraux sur le terrorisme

1. Convention concernant les délits et certains autres actes commis à bord d
'avions, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963. Entrée en vigueur : le 4
décembre 1969. Statuts : 41 signataires, 172 Etats contractants.

2. Convention pour la suppression de la capture illégale d'avions, signée à
La Haye, le 6 décembre 1970. Entrée en vigueur : le 14 octobre 1971. Statuts
: 77 signataires, 174 Etats contractants.

3. Convention pour la suppression des actes illégaux contre la sécurité de l
'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971. Entrée en vigueur
: le 26 janvier 1973. Statuts : 60 signataires, 175 Etats contractants.

4. Protocole pour la suppression d'actes illégaux de violence dans les
aéroports utilisés par l'aviation civile internationalesur les aéroports,
complément à la convention pour la suppression des actes illégaux contre la
sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal, le 24 février 1988. Entrée
en vigueur : le 6 août 1989. Statuts : 69 signataires, 107 Etats
contractants.

5. Convention à propos de la protection physique du matériel nucléaire,
1988. Adoption : le 10 mars 1988. Entrée en vigueur : le 1er mars 1992.

6. Convention pour la suppression des actes illégaux contre la sécurité de
la navigation maritime, 1988. Adoption : le 10 mars 1988. Entrée en vigueur,
1er mars 1992.

7. Convention sur le marquage des explosifs plastiques dans un but de
détection, signée à Montréal le 1er mars 1991. Entrée en vigueur : le 21
juin 1998. Statuts : 51 signataires, 68 Etats contractants.

8. Convention internationale pour la suppression des attentats terroristes à
la bombe, New York, le 15 décembre 1997. Entrée en vigueur : le 23 mai 2001,
en concordance avec l'article 22 (1). Enregistrement : le 23 mai 2001, sous
le n° 37517. Statuts : 58 signataires, 29 parties.

9. Convention internationale contre la prise d'otages, New York, le 17
décembre 1979. Entrée en vigueur : le 3 juin 1983, en concordance avec l'
article 18 (1). Enregistrement : le 3 juin 1983, sous le n° 21931. Statuts :
39 signataires, 96 parties.

10. Convention sur la prévention et la punition des crimes contre des
personnes internationalement protégées, y compris les agents diplomatiques,
New York, le 14 décembre 1973. Entrée en vigueur : le 20 février 1977, en
concordance avec l'article 17 (1). Enregistrement : le 20 février 1977, sous
le n° 15410. Statuts : 25 signataires, 107 parties.

11. Convention internationale pour la suppression du financement du
terrorisme, New York, le 9 décembre 1999. Pas encore en vigueur (voir art.
26). Statuts : 57 signataires, xxx parties.

(7)
Les Statuts de Rome
Article 8.2.b.iv : « Lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'
elle va provoquer des pertes accidentelles en vues humaines, ou des
blessures, ou des dégâts à des objets civils ou divers préjudices graves et
à long terme à l'environnement naturel, lesquels seraient manifestement
excessifs par rapport aux avantages militaires globaux, concrets et directs,
escomptés » et 8.2.b.v « Attaquer ou bombarder, par quelque moyen que ce
soit, des villes, des villages, des habitations ou des bâtiments qui sont
sans défense et qui ne sont pas des objectifs militaires » et 8.2.b.xxv
Affamer intentionnellement des civils et y recourir en tant que méthode de
guerre en privant ces civils d'objets indispensables à leur survie, y
compris empêcher volontairement l'arrivée de vivres et d'aide comme il est
stipulé par les Conventions de Genève ».


Traduit de l' anglais
par Jean-Marie FLEMAL
avec mes remerciements.



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Ecrit par Gail Davidson, membre de la Société des Juristes de la
Colombie-Britannique et fondatrice de Lawyers' Rights Watch Canada "LAWYERS'
RIGHTS WATCH CANADA"
<lrwc@portal.ca>
13 octobre 2001

Assistée par : Diana Davidson C.M., B.ed, LLB, fondatrice de l'Ecole
populaire de Droit (édition);
Le Dr Mark Battersby (Philosophie); (Assistance technique) and Monisha
Martins (Assistance aux recherches)

« Il conviendrait davantage d'appeler le fascisme corporatisme, puisqu'il s'
agit d'une fusion entre le pouvoir de l'Etat et le pouvoir des sociétés. »
Benito Mussolini

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